Jusqu’à la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, la rupture de la période d’essai n’obéissait à aucun préavis sauf si la convention collective ou le contrat de travail en prévoyait un. Ce qui n’est plus le cas. Les explications de Patricia Gomez-Talimi, avocat spécialisé en droit du travail et droit de la sécurité sociale au sein du cabinet PDGB Avocats Paris.
Depuis la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, l’employeur comme le salarié sont obligatoirement tenus par le code du travail de respecter un délai de prévenance s’ils estiment que la période d’essai n’est pas concluante. Il s’agit d’un délai minimum courant entre le moment où une des parties fait part de sa décision de rompre la période d’essai et le moment où cette rupture devient effective.
Une règle qui s’applique aux CDI et à certains CDD
Le délai de prévenance que doit respecter l’employeur qui souhaite rompre une période d’essai s’applique aux contrats à durée indéterminée. Il concerne également les CDD mais uniquement ceux qui stipulent une période d’essai d’au moins une semaine. Le point de départ du délai de prévenance coïncide avec la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté de rompre la période d’essai, soit la date d’envoi de la notification de la rupture.
Lorsque la décision de rompre le contrat de travail est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, c’est la date du jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception et non celle de sa réception par le salarié qui compte. Il importe peu que cette lettre ait été reçue après l’expiration de la période d’essai.
Attention aux ruptures tardives de la période d’essai
Le délai de prévenance de l’employeur ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période d’essai, renouvellement inclus, au-delà des maxima fixés par la convention collective ou la loi. Ainsi, en cas de rupture tardive de la période d’essai, si le délai de prévenance à respecter est plus long que la durée restante, la fin de celle-ci n’est pas décalée et l’employeur ne pourra pas exiger du salarié qu’il exécute le préavis jusqu’à son terme. Sinon la Cour de cassation a estimé le 5 novembre 2014 qu’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée est né et que l’employeur ne peut le rompre que dans le cadre d’un licenciement. À défaut, le salarié est en droit de lui réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, dans le cas d’une période d’essai d’un agent de maîtrise de 4 mois, un délai de prévenance d’un mois est obligatoire. L’employeur qui souhaiterait rompre une telle période d’essai tout en faisant exécuter le préavis doit informer le salarié de sa décision au plus tard à la fin du 3e mois et non à la fin du 4e mois (date de fin de la période d’essai).
Le droit ne doit pas dégénérer en abus
Hormis le préavis, l’employeur n’a pas de réelle obligation dans le cadre d’une rupture de la période d’essai. En particulier, il n’a pas de justification à apporter sauf s’il invoque une faute du salarié ; auquel cas il doit respecter une procédure disciplinaire. N’oublions pas que même si le salarié n’appartient pas à une catégorie dite protégée telle que les représentants du personnel ou les victimes d’accident du travail, la décision de l’employeur doit être fondée sur la seule appréciation des compétences professionnelles de l’intéressé et en aucun cas sur un motif discriminatoire (orientation sexuelle, opinions politiques, état de santé etc.) ou étranger à ses capacités. Le droit ne doit pas dégénérer en abus. Ceci est d’autant plus vrai lorsque la période d’essai est longue. De plus, sa durée doit être fixée de manière proportionnée par rapport au poste et aux fonctions occupées par le salarié.
Pour autant et toujours depuis 2008 la période d’essai légale a vu sa durée rallongée.
Le salarié doit donner son accord au renouvellement de sa période d’essai et celui-ci doit être autorisé par l’accord de branche étendu. En somme et comme en matière de mariage, la rencontre de deux partenaires aussi belle soit-elle ne doit pas exclure la vigilance.